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2107687 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Suit Maintenance Following Enrollment Dispute

Numéro de cause 2107687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision enrolling her two children in a specific municipality's schools and requested damages, but the court determined that the petition likely no longer held interest for the petitioner because the children had already completed the relevant school year in that municipality and the petitioner failed to respond to a formal request to confirm the continuation of her suit following the filing of a defense memo. Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions regarding failure to confirm maintenance of conclusions after being formally notified via the electronic filing system, the court issued an order granting acknowledgment of the petitioner's deemed withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Suit Maintenance Following Enrollment Dispute: Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions regarding failure to confirm maintenance of conclusions after being formally notified via the electronic filing system, the court issued an order granting acknowledgment of the petitioner's deemed withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation conflit parental annulation de la décision administrative rupture de ban notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order: 'Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.'

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the president to issue an order regarding the deemed withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for considering the appeal withdrawn due to the applicant's failure to confirm the maintenance of her conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, Mme C D, représentée par Me Debord, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 prononçant l'inscription scolaire de ses deux enfants B et A au sein de la commune de Port-Marly (Yvelines) ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 9 février 2023, Mme D a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. L'état du dossier et notamment les circonstances, d'une part, que la requérante n'a pas répliqué au mémoire en défense opposant l'irrecevabilité de sa requête et, d'autre part, qu'il est constant que les élèves ont effectué leur année scolaire 2021-2022 au sein des écoles maternelle et élémentaire de Port-Marly, permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour Mme D. Par un courrier du 9 février 2023, mis par l'application Télérecours à disposition de son conseil le même jour, Mme D a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai imparti d'un mois, auquel il convient d'ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 1, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme D est réputée s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 6 avril 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.