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2107686 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal of Annulment Request Following Failure to Respond to Judicial Notice

Numéro de cause 2107686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a primary school director's decision refusing to complete an accident declaration for the petitioner's son. Following a formal invitation by the presiding judge on September 19, 2023, directing the petitioner to confirm the maintenance of her claims within one month or be deemed to have withdrawn them, the petitioner failed to respond within the stipulated period, which the court determined she was deemed to have received electronically under administrative justice code provisions. Consequently, the court issued an order officially noting the petitioner's withdrawal of her request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal of Annulment Request Following Failure to Respond to Judicial Notice: Following a formal invitation by the presiding judge on September 19, 2023, directing the petitioner to confirm the maintenance of her claims within one month or be deemed to have withdrawn them, the petitioner failed to respond within the stipulated period, which the court determined she was deemed to have received electronically under administrative justice code provisions. Consequently, the court issued an order officially noting the petitioner's withdrawal of her request.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation délai de résiliation divorce sur requête commune demande tardive de récusation action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the final order based on the assumed withdrawal procedure.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the judging panel to issue an order ('ordonnance') to formalize the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the petitioner to confirm her claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'école primaire des Sablons à Chatillon à refuser de compléter la déclaration d'accident dont a été victime son fils.

Par courrier du 19 septembre 2023, la présidente de la formation de jugement a invité Mme A à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés/ () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement envoyé le 19 septembre 2023, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l'application Télérecours. En dépit de cette demande, Mme A n'a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Elle est dans ces conditions réputée s'être désistée de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivré à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 30 octobre 2023

La présidente,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21076862