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2107673 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Request Rendered Moot by Administrative Cancellation of Payment Notice

Numéro de cause 2107673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a payment notice for €997 concerning the reimbursement of funeral expenses for her deceased father, issued by the local treasury. The administrative authority responded that the payment notice had been administratively canceled by a certificate dated March 1, 2022, rendering the petitioner's annulment request moot. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule on requests that no longer present an issue to be judged, that there was no longer any need to rule on the conclusions for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Annulment Request Rendered Moot by Administrative Cancellation of Payment Notice: The administrative authority responded that the payment notice had been administratively canceled by a certificate dated March 1, 2022, rendering the petitioner's annulment request moot. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule on requests that no longer present an issue to be judged, that there was no longer any need to rule on the conclusions for annulment.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête pacte successoral de renonciation divorce sur requête commune adaptation d'entretien de l'enfant paiement de l'émolument

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that there is no need to rule on the annulment conclusions presented by Ms. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its decision, which states there is no need to rule, on this article, specifically citing point 3 concerning the inability to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 septembre 2021 et le 3 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 17 août 2021 par la trésorerie de Valenciennes pour obtenir le règlement d'une somme de 997 euros correspondant au remboursement des frais d'obsèques de son père décédé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2022 et 7 avril 2022, la commune de Valenciennes conclut au non-lieu à statuer, l'avis des sommes à payer ayant été annulé par un certificat administratif du 1er mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un certificat administratif en date du 1er mars 2022 de la commune de Valenciennes, l'avis des sommes à payer émis le 17 août 2021 par la trésorerie de Valenciennes pour obtenir le règlement d'une somme de 997 euros correspondant au remboursement des frais d'obsèques du père décédé de Mme B a été annulé.

3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Valenciennes et à la trésorerie de Valenciennes.

Fait à Lille, le 21 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,