Litigant Seeks Annulment of Work Stoppage Classification; Claim Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision recognizing her work stoppage as service-related, but the court dismissed the request via an order because the submitted petition failed to articulate any legal grounds or means, as required by the administrative justice code, and was not subsequently regularized within the statutory time limit, rendering the claim manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Work Stoppage Classification; Claim Dismissed for Procedural Deficiency: Par la présente requête, Mme B se borne à soutenir qu'elle bénéficie toujours de soins, lesquels sont intégralement à sa charge. Cette requête, dénuée de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative comme le fait valoir que la commune en défense, n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe primary order rejecting the applicant's claim.
The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2021 par lequel le maire de Torcy a reconnu comme imputable au service son arrêt de travail sur la période du 24 juin 2019 au 4 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, présenté par Me Labonnelie, la commune de Torcy conclut au rejet de la requête, en l'absence de motivation et de bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. Par la présente requête, Mme B se borne à soutenir qu'elle bénéficie toujours de soins, lesquels sont intégralement à sa charge. Cette requête, dénuée de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative comme le fait valoir que la commune en défense, n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Torcy.
Fait à Melun, le 28 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,