Prefectural Order Suspension Annulment Dismissed for Failure to Pursue Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order suspending their driver's license for six months and requested the State bear legal costs. The court issued an order dismissing the case because the litigant failed to confirm the continuation of the main claim within one month following the rejection of their prior application for a stay of execution of the suspension order, as required by administrative justice code provisions when the initial stay request is denied due to the absence of a serious doubt regarding the legality of the administrative decision; consequently, the litigant was deemed to have withdrawn their entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Prefectural Order Suspension Annulment Dismissed for Failure to Pursue Claim: The court issued an order dismissing the case because the litigant failed to confirm the continuation of the main claim within one month following the rejection of their prior application for a stay of execution of the suspension order, as required by administrative justice code provisions when the initial stay request is denied due to the absence of a serious doubt regarding the legality of the administrative decision; consequently, the litigant was deemed to have withdrawn their entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the order based on the deemed withdrawal of the request.
The act of granting notice of withdrawal is based on the power granted to the president of the judgment panel under this article.
This article establishes the legal mechanism (deemed withdrawal) that justifies the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet du Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. La requête en référé n° 2107668 de M. C, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire a été rejetée par une ordonnance du 30 septembre 2021 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. C a été informé en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond, et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. C est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2107667 de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier