Withdrawal of Challenge to Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit granted by a municipality for a 60-unit residential development, along with a subsequent transfer of that permit, and also requested costs against the municipality; however, the applicant subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of their entire claim and action, leading the court to accept the withdrawal, deem the intervention of another party moot, and reject the cost claims made by the municipality and the initial permit beneficiary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Building Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify giving notice of the withdrawal (désistement).
Cited in Article 3 of the dispositive to reject the claims for costs made by the municipality and SAS 'TRE Acquisition II'.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 31 août 2021, le 9 mai 2022, le 28 juin 2022, et le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hachem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé à la SAS " TRE Acquisition II " un permis de construire n° PC 13 001 20J0219 portant sur la construction d'un immeuble de 60 logements collectifs ainsi que la décision du 1er juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a transféré le permis précité à la SNC IP1R ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2022 et le 13 septembre 2022, la SAS " TRE Acquisition II ", représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 septembre 2022, la SNC IP1R, représentée par Me Rosenfeld, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à titre infiniment subsidiaire, à l'annulation partielle en l'application de l'article L. 600-5 de ce même code.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. B, représenté par Me Hachem, déclare se désister purement et simplement de sa requête ainsi que de son action.
Par une lettre enregistrée le 8 novembre 2022, la SNC IP1R, représentée par Me Rosenfeld, a déclaré accepter le désistement de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. L'instance prenant fin par suite du désistement de M. B, dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de la SNS IP1R est devenue sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit ni aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence ni à celles présentées par la SAS " TRE Acquisition II " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête et de l'action de M. B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la SNC IP1R.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence et par la SAS " TRE Acquisition II " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la commune d'Aix-en-Provence, à la SAS " TRE Acquisition II " et à la SNC IP1R.
Fait à Marseille, le 9 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,