Legislator Jurisprudence & Législation
2107654 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Student Services Center (Scholarship Denial)

Numéro de cause 2107654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a regional student services center's decision denying a scholarship for the 2021-2022 academic year, claiming the administration erred in assessing parental income and family shares, which she asserted should place her at the same grant level as previous years. The court rejected the petition in an order, reasoning that the request failed to articulate any specific legal or factual grounds capable of supporting the claim, as the assertions regarding income and family shares lacked the necessary precision to establish the claim's merit, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Student Services Center (Scholarship Denial): The court rejected the petition in an order, reasoning that the request failed to articulate any specific legal or factual grounds capable of supporting the claim, as the assertions regarding income and family shares lacked the necessary precision to establish the claim's merit, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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revenu des parents motifs de fait exception d'inconstitutionnalité perception abusive de prestations de l'aide sociale retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The petition was rejected based on this provision because the means presented were inoperative or lacked precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) a rejeté sa demande de bourse au titre de l'année 2021-2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des () moyens inopérants () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, la requérante se borne à affirmer que l'administration a commis une erreur sur l'appréciation des charges familiales, dès lors que le revenu fiscal de référence de ses parents s'élèverait à 35205 euros et que le nombre de parts à prendre en compte serait de 2,50, ce qui la situerait à l'échelon 0 bis, comme les années universitaires précédentes. Toutefois, ces éléments ne se rapportent à aucun moyen de droit ou de fait précis susceptible de venir au soutien de sa demande. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles.

Fait à Paris, le 11 janvier 2023.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.