Petitioner's Appeal for Parking Card Dismissed as Moot After Prior Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing to issue a mobility inclusion card for disabled parking, but the administrative court found the request manifestly inadmissible because the departmental council president had, prior to the request's registration, already granted the petitioner the requested card definitively. Consequently, the court dismissed the application based on the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests without inviting regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal for Parking Card Dismissed as Moot After Prior Issuance: Consequently, the court dismissed the application based on the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests without inviting regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er juin 2021, enregistrée le 10 juin 2021 au greffe du tribunal administratif, le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis le dossier de la requête de Mme B A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme A demande d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le département des Hauts-de Seine conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 mai 2020, antérieure à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a octroyé à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à titre définitif. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 octobre 2022.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière