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2107643 Généré par l'IA

Housing Priority Annulment Claim Dismissed for Failure to Confirm

Numéro de cause 2107643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision from a housing mediation commission rejecting the priority status of their housing application, but the court issued an order granting an official withdrawal of the claim because the litigant failed to confirm the maintenance of their request within the deadline following a notice sent to their last known address, which was returned as undeliverable, leading the court to deem the litigant as having withdrawn their conclusions pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Priority Annulment Claim Dismissed for Failure to Confirm: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement qualité de fonctionnaire classement définitif de la procédure notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B C.

This order formally recognizes the default withdrawal of the appeal as stipulated in the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court considers the appellant deemed to have withdrawn her conclusions based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the Vice-President to issue an order recording a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.

Vu :

- la lettre du 13 mai 2022 adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. La demande adressée le 13 mai 2022 à Mme C en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et qui invitait Mme C à faire connaître au tribunal, dans le délai d'un mois, si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans ledit délai, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, a été retournée au tribunal le 24 mai 2022 portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", alors que Mme C n'avait pas informé le Tribunal d'un changement d'adresse. Dès lors, la demande de maintien doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressée. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Il suit de là qu'il y a lieu de donner acte du désistement d'office de la requérante.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,

N°2107643