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2107640 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Withdrawal of Identity Documents Following Uncontested Judicial Nationality Refusal

Numéro de cause 2107640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of administrative decisions ordering the withdrawal of her French identity documents, asserting French nationality through her mother who held a certificate of nationality, while the administrative authority justified the withdrawal based on a prior refusal by the judicial authority to issue the petitioner a certificate of nationality in 2006, a refusal against which the petitioner had not appealed. The court dismissed the case, ruling under the Code of Administrative Justice that the petitioner's argument regarding her nationality by maternal filiation was inoperative because, absent an appeal against the definitive judicial refusal of the nationality certificate, the administrative act of withdrawing identity documents—which are merely recognitive—was a direct consequence of the un-contested judicial decision, placing the burden on the petitioner to seek judicial recognition of her nationality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 18 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 30 du code civil, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Withdrawal of Identity Documents Following Uncontested Judicial Nationality Refusal: The court dismissed the case, ruling under the Code of Administrative Justice that the petitioner's argument regarding her nationality by maternal filiation was inoperative because, absent an appeal against the definitive judicial refusal of the nationality certificate, the administrative act of withdrawing identity documents—which are merely recognitive—was a direct consequence of the un-contested judicial decision, placing the burden on the petitioner to seek judicial recognition of her nationality.

Mots-clés

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pièces de légitimation nationalité reconnaissance d'État retrait de la décision administrative annulation de la naturalisation retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article, as the applicant's argument regarding nationality was deemed inoperative.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs was rejected as a consequence of the main rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B, représentée par

Me Boukhelifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invitée à se présenter en préfecture afin de procéder au retrait de ses titres d'identité français et la décision du 29 avril 2021 par laquelle la même autorité a maintenu sa décision du 16 février 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte nationale d'identité et son passeport ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est Française en application de l'article 18 du code civil dès lors que sa mère bénéficie d'un certificat de nationalité française délivré le 6 août 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". L'article 31 du même code dispose : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ". D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé instituant la carte d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus dispose : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité en application de ces dispositions présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision du

16 février 2021 que par une décision du 21 décembre 2006, le greffier en chef du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris a refusé de délivrer à Mme A B un certificat de nationalité française. Par les décisions attaquées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité Mme B à se présenter en préfecture afin qu'il soit procédé au retrait de ses titres d'identité français à défaut pour elle de produire le récépissé de dépôt d'un recours exercé à l'encontre du refus de délivrance du certificat de nationalité française. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel recours aurait été exercé. Dans ces conditions, en procédant à la demande de restitution des titres d'identité français de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'est borné à tirer les conséquences de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 21 décembre 2006. Il suit de là que, s'il appartient à Mme B, qui se trouve dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 30 du code civil, de saisir, si elle s'y croit fondée, l'autorité judiciaire, seule compétente en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, pour voir reconnaître qu'elle est, selon elle, titulaire de la nationalité française, dans la présente instance, le moyen tiré de ce qu'elle est Française par filiation maternelle, en application de l'article 18 du code civil, est inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 mai 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.