Legislator Jurisprudence & Législation
2107640 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Priority Rehousing

Numéro de cause 2107640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €15,000 in damages from the State for failing to secure rehousing after a mediation commission declared his housing request a priority due to continuous shelter accommodation, a decision the State was legally bound to act upon after a specific deadline following the commission's ruling. The court reasoned that the State's failure to offer rehousing, beginning six months after the priority decision and persisting until the claimant was actually rehoused in late 2020, engaged its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, but ultimately awarded only €450 in damages, rejecting the remainder of the claim, including the request for legal fees under the relevant law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Priority Rehousing: The court reasoned that the State's failure to offer rehousing, beginning six months after the priority decision and persisting until the claimant was actually rehoused in late 2020, engaged its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, but ultimately awarded only €450 in damages, rejecting the remainder of the claim, including the request for legal fees under the relevant law.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement responsabilité de l'État commandement de payer honoraires d'avocat état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, ordering the State to pay a sum of 450 euros to M. B, based on the proven fault in failing to rehouse him.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the legal basis for the initial priority decision that the State failed to execute, leading to the finding of fault.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (implicitly, as the claim for costs under this article was rejected in Article 2), related to the payment of legal fees.

Article 2

This article rejects the surplus of the claims, including the request for fees under Article 37 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2021, M. C B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts compensatoires à hauteur de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation.

- il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger qu'il évalue à 15 000 euros.

La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui a produit une pièce le 13 octobre 2022.

M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 novembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est logé de façon continue dans une structure d'hébergement. En outre, par un jugement du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement du requérant sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 22 mai 2019 à l'égard de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au relogement du requérant, le 25 novembre 2020 et non le 15 janvier 2021, comme l'indique le requérant. Compte tenu des conditions de logement de M. B, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de leur durée, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 450 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de M. B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 450 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Nunes.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné

J. D

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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