Imposition of Penalty for Failure to Secure Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the imposition of a daily penalty payment on the State for failing to comply with a prior administrative order, dated June 24, 2022, which had enjoined the prefect to secure housing for the applicant within four months, but had omitted to set a penalty. The court found that the prefect did not contest the non-fulfillment of the housing obligation within the stipulated timeframe and, therefore, deemed it necessary to impose a penalty of 250 euros per month, commencing from May 1, 2023, until the final liquidation judgment, payable to the national fund supporting housing access, while rejecting the request for costs under the relevant administrative justice and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Imposition of Penalty for Failure to Secure Housing: The court found that the prefect did not contest the non-fulfillment of the housing obligation within the stipulated timeframe and, therefore, deemed it necessary to impose a penalty of 250 euros per month, commencing from May 1, 2023, until the final liquidation judgment, payable to the national fund supporting housing access, while rejecting the request for costs under the relevant administrative justice and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the imposition of a penalty for delay based on the court's inherent authority to enforce its prior order.
This provision authorizes the imposition of a penalty (astreinte) for failure to comply with an order to provide housing.
Used to reject the remainder of the applicant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'assortir l'ordonnance n° 2107635 du 24 juin 2022 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 10 novembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".
2. Par une ordonnance n° 2107635 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.
3. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'aucun logement n'a été proposé à M. A dans le délai de quatre mois imparti. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er mai 2023.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mai 2023 jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le magistrat désigné,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2107635