License Invalidation Dispute Rendered Moot by Administrative Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license and requested restitution of the license and payment of legal costs. The court determined that the subject of the dispute, the license invalidation decision, no longer appeared in the petitioner's current driving record, which indicated a sufficient point balance, meaning the administrative authority was deemed to have withdrawn the contested decision and the petitioner had recovered the right to drive. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Invalidation Dispute Rendered Moot by Administrative Withdrawal: The court determined that the subject of the dispute, the license invalidation decision, no longer appeared in the petitioner's current driving record, which indicated a sufficient point balance, meaning the administrative authority was deemed to have withdrawn the contested decision and the petitioner had recovered the right to drive. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because the dispute has become moot.
The court relies on this article, specifically point 3, to justify its decision that there is no need to rule on the request.
This provision concerning costs (attributions based on Article L. 761-1) is explicitly mentioned in the operative part, Article 2, when rejecting the remaining claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer le permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le litige est devenu sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 9 janvier 2023 directement accessible aux magistrats administratifs en vertu de l'article R. 225-4 du code de la route et qui a été versé aux débats, que la décision " 48 SI " en litige n'y apparaît plus, et que, à la suite de diverses reconstitutions, le solde de points de l'intéressé est actuellement de dix points. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré la décision attaquée et M. A a retrouvé le droit de conduire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.Vincent A.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 7 avril 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,