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2107629 Généré par l'IA

Petitioner Granted Nationality, Naturalization Challenge Moot

Numéro de cause 2107629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their appeal against a two-year deferral of their naturalization request and an order compelling the Minister to grant the request, but the court ultimately found no need to rule on the annulment and injunction claims because the petitioner had been granted French nationality by decree subsequent to the filing of the petition. Consequently, based on the administrative justice code allowing a president to rule by order when a request no longer presents issues other than costs, the court dismissed the relevant claims as moot and rejected the associated request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Granted Nationality, Naturalization Challenge Moot: Consequently, based on the administrative justice code allowing a president to rule by order when a request no longer presents issues other than costs, the court dismissed the relevant claims as moot and rejected the associated request for costs against the State.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité arrêté du Conseil d'État naturalisation facilitée état requérant retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations to justify the possibility of issuing an order regarding the lack of need to rule on the request (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article in Article 2 (as part of 'Le surplus des conclusions de la requête est rejeté').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 sous le numéro 2107629, M. A B, représenté par Me Coll, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours formé le 19 janvier 2021 contre la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 novembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été naturalisé français par décret du 27 janvier 2022 publié au Journal officiel de la République française le 29 janvier 2022. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2023.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,