Petitioners' Challenge to School Placement Overruled by Prior Court Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a decision placing their son in a specific school and an order to enroll him near their home or at home, but the court dismissed the request because the prior judgment from the children's court, which dictated the child's placement was subject to specific conditions, including enrollment at a designated institution, bound the authority's hands to refuse any other school assignment. Consequently, the arguments regarding parental consultation, the right to choose the schooling location, and the alleged mismatch of the chosen school were deemed inoperative due to the binding authority of the prior judicial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Challenge to School Placement Overruled by Prior Court Order: Consequently, the arguments regarding parental consultation, the right to choose the schooling location, and the alleged mismatch of the chosen school were deemed inoperative due to the binding authority of the prior judicial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it only contained inoperative arguments.
This article contains the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 2021, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal
1°) d'annuler la décision par laquelle le responsable de la maison de l'enfance du département des Yvelines a scolarisé leur fils dans un collège sur le territoire de la commune de Meudon ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de scolariser leur fils près de leur domicile à B ou à domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens des moyens inopérants.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. / () ". Selon son article R. 412-1: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Par leur requête, M. et Mme A demandent l'annulation de la décision par laquelle la maison de l'enfance du département des Yvelines a scolarisé leur fils dans un collège à Meudon et non pas dans un collège correspondant à son niveau et plus proche de leur domicile situé sur le territoire de la commune de B. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement de placement du 9 juillet 2021 que si le juge des enfants du tribunal pour enfants de B a ordonné le retour de l'enfant au domicile parental à compter du 9 juillet 2021, il a par ailleurs précisé qu'il s'agit d'une externalisation de la mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance concernant cet enfant et que ce retour est assorti d'une intervention du service d'accompagnement des placements à domicile, a ordonné une mesure d'aide éducative en milieu ouvert intensive, mesure confiée à l'aide sociale à l'enfance des Yvelines et imposé aux parents de " justifier au juge des enfants de la scolarisation de leur fils aux apprentis d'Auteuil ".
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, eu égard à l'autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire, laquelle s'impose à tous, le responsable de la maison de l'enfance du département des Yvelines était en compétence liée pour refuser la scolarisation du fils des requérants ailleurs qu'aux Apprentis d'Auteuil. Il suit de là que les moyens de la requête tirés de l'absence de consultation préalable des parents, de la méconnaissance du droit de ceux-ci à décider du lieu de scolarisation et de l'inadéquation entre le public fréquentant de l'établissement et le niveau scolaire de leur enfant sont inopérants.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. et Mme A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à B, le 3 novembre 202La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107626