Association v. Minister of Labor (Contract Non-Renewal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a labor inspectorate decision from January 2021 and the subsequent implicit rejection of its hierarchical appeal concerning the non-renewal of an employee contract, but the Minister of Labor subsequently withdrew the challenged implicit rejection and authorized the non-renewal, leading the court to question the continued interest of the request. The administrative court deemed the association to have withdrawn its entire petition because, after receiving notification via the electronic filing system that required explicit confirmation to maintain its claims, the association failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, resulting in an order formally accepting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Minister of Labor (Contract Non-Renewal Withdrawal): The administrative court deemed the association to have withdrawn its entire petition because, after receiving notification via the electronic filing system that required explicit confirmation to maintain its claims, the association failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, resulting in an order formally accepting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the discontinuance of the appeal filed by the association.
Cited as the general basis authorizing the president to rule by order, specifically to take note of discontinuances.
Cited as the procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn its conclusions after failing to confirm the maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, l'association Lille Sud Insertion, représenté par Me Cornu, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2021 de l'inspection du travail pour la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consummation, du travail et de l'emploi de la region Hauts-de-France;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet implicite du recours hiérarchique née le 27 juillet 2021 du silence de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Par une lettre en date du 7 décembre 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, l'association Lille Sud Insertion a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. Le ministre en défense fait valoir, sans être contesté, qu'il a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l'association requérante et annulé la décision de l'inspecteur du travail, en autorisant le non-renouvellement du salarié en cause. Par suite, l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. Une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au conseil de l'association Lille Sud Insertion le 7 décembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 7 décembre 2022 à 10 h 31, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'association Lille Sud Insertion est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de l'association Lille Sud Insertion étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Lille Sud Insertion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Lille Sud Insertion, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B.
Fait à Lille, le 19 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière