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2107622 Généré par l'IA

Reinstatement of Reception Conditions Renders Annulment and Legal Aid Withdrawal Moot

Numéro de cause 2107622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection by the immigration office regarding the reinstatement of material reception conditions, and requested associated legal costs, despite having already been granted total legal aid. The court determined that because the petitioner's material reception conditions were in fact fully reinstated prior to the final judgment, the original administrative decision was effectively overturned, rendering the request for annulment and injunction moot and thus manifestly inadmissible. Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible and, pursuant to relevant provisions concerning manifestly inadmissible proceedings initiated by beneficiaries, ordered the withdrawal of the petitioner's previously granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 50 de la loi du 10 juillet 1991, article 51; Reinstatement of Reception Conditions Renders Annulment and Legal Aid Withdrawal Moot: The court determined that because the petitioner's material reception conditions were in fact fully reinstated prior to the final judgment, the original administrative decision was effectively overturned, rendering the request for annulment and injunction moot and thus manifestly inadmissible. Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible and, pursuant to relevant provisions concerning manifestly inadmissible proceedings initiated by beneficiaries, ordered the withdrawal of the petitioner's previously granted legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire procédure en annulation conditions d'accueil rétablissement des prestations d'invalidité révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by order, specifically for rejecting requests that present no further questions than costs.

article 50 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the ground for withdrawing the benefit of legal aid because the request was judged manifestly inadmissible.

article 51

Cited to confirm that the court seized of the case must pronounce the withdrawal of legal aid when the request is manifestly inadmissible (referencing art. 50(4)).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré 23 mai 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Par une décision n° 2021/006191 du 17 novembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la demande qu'il a présentée le 24 mars 2021 et qu'il a réitéré par une lettre du 2 avril 2021 tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil qui lui avaient antérieurement été accordées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les conditions matérielles d'accueil de M. A ont été entièrement rétablies le 1er avril 2021. L'administration ayant donné une suite favorable à sa demande, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître ultérieurement. Dans ces conditions, la requête de M. A est sans objet et est par là-même manifestement irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui ont trait aux frais liés au litige.

4. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée () manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Stéphanie Kwemo.

Fait à Melun, le 31 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière