Association v. Labor Inspector: Withdrawal of Judicial Review Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a labor inspector's decision rejecting its request to declare an employee's contract terminated without renewal, and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal, while also seeking damages. The court issued an order granting a declaration of withdrawal because the association failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month deadline provided after a formal request was sent to its legal representative via the electronic filing system, resulting in the association being deemed to have withdrawn its entire application pursuant to administrative justice code provisions regarding procedural follow-up.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Labor Inspector: Withdrawal of Judicial Review Action: The court issued an order granting a declaration of withdrawal because the association failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month deadline provided after a formal request was sent to its legal representative via the electronic filing system, resulting in the association being deemed to have withdrawn its entire application pursuant to administrative justice code provisions regarding procedural follow-up.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive gives formal notice of the withdrawal of the request.
The court president used this article to issue the order regarding the formal notice of withdrawal.
This article was cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn its claims after failing to confirm them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, l'association Lille sud insertion, représenté par Me Cornu, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la decision du 27 janvier 2021 de l'inspecteur du travail pour la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS) de la region Hauts-de-France - unité de contrôle de Lille-Ville rejetant la demande tendant à constater que le contrat de Mme A est arrivé à son terme et ne peut être renouvelé;
2°) d'annuler la décision de rejet implicite née le 27 juillet 2021 sur le recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Par une lettre en date du 7 décembre 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, l'association Lille sud insertion a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au conseil de l'association Lille sud insertion le 7 décembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 7 décembre 2022 à 10 h 36, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'association Lille sud insertion est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de l'association Lille sud insertion étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Lille sud insertion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Lille sud insertion, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B A.
Fait à Lille, le 11 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière