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2107622 Généré par l'IA

Benefits Overpayment Dispute Jurisdiction Ruling

Numéro de cause 2107622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision regarding an overpayment of job seeker benefits, amounting to €4,552.65, and the rejection of a subsequent appeal. The court determined that it lacked jurisdiction because the relevant public higher education institution had a management agreement with the benefits agency, meaning disputes concerning these specific benefits are subject to the jurisdiction of the judicial rather than the administrative courts, leading to the dismissal of the request as being brought before an incompetent tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-12 du code du travail, Article 1er; Benefits Overpayment Dispute Jurisdiction Ruling: The court determined that it lacked jurisdiction because the relevant public higher education institution had a management agreement with the benefits agency, meaning disputes concerning these specific benefits are subject to the jurisdiction of the judicial rather than the administrative courts, leading to the dismissal of the request as being brought before an incompetent tribunal.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage incompétence ratione materiae obtention frauduleuse d'une prestation licenciement administratif litige d'assurances sociales condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core operative decision is to reject the request because the administrative court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the President of the Chamber to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi d'Ile-de-France lui a notifié un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 4 552,65 euros et sa décision du 5 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête.

Il se prévaut de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que si les établissements publics d'enseignement supérieur assurent, en principe, eux-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage et s'ils peuvent décider d'en confier la gestion à Pôle emploi par une convention conclue avec celui-ci, ils ont également la faculté d'adhérer au régime d'assurance par une option révocable. D'autre part, il résulte de l'article L. 5312-12 du code du travail que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 " sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Si, avant la création de Pôle emploi, désormais chargé des missions jusque-là dévolues aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), les litiges relatifs à l'ouverture du droit ou au versement de l'allocation d'assurance-chômage opposant un agent public ayant perdu son emploi à un établissements public d'enseignement supérieur assurant lui-même la charge et la gestion de ces prestations ainsi que les litiges de même nature opposant un tel agent à une Assedic dans les cas où l'employeur public avait confié à cette dernière la seule gestion de cette allocation, relevaient de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire était en revanche compétente pour connaître de ceux de ces litiges opposant à une Assedic l'agent d'un établissement public d'enseignement supérieur ayant adhéré au régime d'assurance-chômage.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'Université de Cergy-Pontoise devenue CY Cergy Paris a conclu une convention avec Pôle Emploi le 1er mars 2007. Il suit de là que le présent litige relatif au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi d'Ile-de-France lui a notifié un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 4 552,65 euros, confirmée sur recours gracieux le 5 novembre 2020 doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'agence de Pôle emploi d'Ile-de-France.

Fait à Paris, le 7 octobre 2022.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.