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2107612 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claim for Retroactive Allowances

Numéro de cause 2107612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a refusal by the regional center for university and school services to retroactively grant a $€150$ monthly allowance deduction (IFSE) from January 2021 and a $€130$ bonus for assistant administrative personnel (APAE) from January 2020, but the petitioner subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court, referencing the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to formally record withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the petitioner's unqualified withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Claim for Retroactive Allowances: The court, referencing the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to formally record withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the petitioner's unqualified withdrawal of the case.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel remboursement de l'impôt anticipé prestations complémentaires rétroactives montant à libre disposition suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president of the judgment panel the authority to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Py demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision notifiée le 18 septembre 2021 par laquelle la Directrice du CROUS Grenoble Alpes a refusé l'attribution rétroactive de la part déduite de 150 euros d'IFSE depuis le 1er janvier 2021 et a refusé le versement de la valorisation de 130 euros réservée aux APAE pour l'année 2020,

2°) d'enjoindre au CROUS Grenoble Alpes d'attribuer rétroactivement la part déduite de 150 euros d'IFSE depuis le 1er janvier 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai;

3°) d' enjoindre au CROUS Grenoble Alpes d'attribuer rétroactivement la valorisation de 130 euros réservée aux APAE depuis le 1er janvier 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge du CROUS Grenoble Alpes une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes.

Fait à Grenoble, le 11 septembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210761