Association Dispute Over Public Contract Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the termination of a public contract awarded by another association for employment support services, and demanded damages, claiming the contract award to a third party for one lot was wrongful. The court dismissed the application because, despite the defendant association executing a public service mission funded significantly by public subsidies, it is primarily governed by private law, is not controlled solely by public entities, and acted in its own name, meaning the dispute over the resulting contract did not fall under the jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Dispute Over Public Contract Jurisdiction: The court dismissed the application because, despite the defendant association executing a public service mission funded significantly by public subsidies, it is primarily governed by private law, is not controlled solely by public entities, and acted in its own name, meaning the dispute over the resulting contract did not fall under the jurisdiction of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to dismiss the request because the court lacks jurisdiction.
This article is mentioned as the legal basis allowing the President of the judgment division to rule by order, even though the specific ground for the order is handled by Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2021 et 22 septembre 2022, l'association Centre social mer et colline, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la résiliation du marché n° 2021-01 passé entre l'association Émergence(s) compétences projets et la société Sigma formation ;
2°) de condamner l'association Émergence(s) compétences projets à lui verser la somme de 116 700 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'association Émergence(s) compétences projets la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2021 et 28 novembre 2022, l'association Émergence(s) compétences projets conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la juridiction administrative est incompétente et que la requête n'est pas fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que l'association Émergence(s) compétences projets, qui anime le plan local pour l'insertion et l'emploi Marseille Provence centre a soumis à la concurrence un marché public à procédure adaptée portant sur une prestation d'accompagnement à l'emploi des publics en difficulté d'accès à l'emploi sur le territoire du plan local pour l'insertion et l'emploi Marseille Provence centre, alloti en 33 lots. Par un courrier du 20 mai 2021, l'association Centre social mer et colline a été informée du rejet de son offre sur le lot n° 15, lequel a été attribué à la société Sigma formation. L'association Centre social mer et colline demande la résiliation de ce contrat et la condamnation de l'association Émergence(s) compétences projets à lui verser la somme de 116 700 euros au titre du manque à gagner.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Si, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux obligations qui lui sont imposées et aux contrôles dont elle fait l'objet tant en raison de son financement essentiellement assuré par des subventions publiques qu'en raison de sa qualité d'organisme intermédiaire bénéficiaire de subventions du Fonds social européen, l'association Émergence(s) compétences projets est investie d'une mission de service public, d'une part, elle est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 regroupant en presque totalité des personnes privées, commerciales et associatives, aucune personne publique ne contrôlant seule, ou conjointement avec d'autres personnes publiques, son organisation et son fonctionnement, et, d'autre part, elle n'agit pas au nom et pour le compte de personnes publiques mais en son nom et pour son propre compte. Dès lors, le litige relatif au contrat passé avec la société Sygma formation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Centre social mer et colline est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre social mer et colline, à l'association Émergence(s) compétences projets et à la société Sigma formation.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,