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2107600 Généré par l'IA

Litigant's Appeal of Informational Letter Regarding Residence Permit Application Dismissed

Numéro de cause 2107600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a prefectural decision refusing to register and examine her application for a residence permit, and requested an order compelling the prefect to process the application and issue a receipt, along with attorney's fees. The court found that the contested prefectural communication was merely an informational letter noting the litigant's irregular status and outlining the requirements for submitting a residence permit application, rather than a definitive administrative decision that created a grievance capable of being appealed; consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Appeal of Informational Letter Regarding Residence Permit Application Dismissed: The court found that the contested prefectural communication was merely an informational letter noting the litigant's irregular status and outlining the requirements for submitting a residence permit application, rather than a definitive administrative decision that created a grievance capable of being appealed; consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives retrait de la requête expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Papineau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demandeur de titre de séjour.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par une décision du 15 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que cette décision constitue en réalité un courrier dans lequel le préfet de la Mayenne constate simplement le maintien irrégulier de Mme A sur le territoire français, son maintien dans un logement réservé aux demandeurs d'asile en dépit de la fin de sa prise en charge par le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile et l'informe des conditions et des pièces nécessaires au dépôt d'une demande de titre de séjour. Ainsi ce courrier, qui se borne à rappeler à la requérante sa situation administrative et qui l'invite à déposer une demande de titre de séjour, constitue une simple lettre d'information et non une décision administrative faisant grief susceptible de recours. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Mayenne.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,