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2107592 Généré par l'IA

Decision on Assumed Withdrawal of Residence Permit Annulment Request

Numéro de cause 2107592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order for issuance or reexamination of the permit, along with legal fees. Following the filing of the defense by the prefect, the court president invited the applicant, pursuant to procedural rules, to confirm the maintenance of the request, warning that failure to respond within one month would result in the assumption of withdrawal. Since no confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ruled, based on procedural provisions allowing a judge to record withdrawals, that the applicant was deemed to have withdrawn the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Decision on Assumed Withdrawal of Residence Permit Annulment Request: Following the filing of the defense by the prefect, the court president invited the applicant, pursuant to procedural rules, to confirm the maintenance of the request, warning that failure to respond within one month would result in the assumption of withdrawal. Since no confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ruled, based on procedural provisions allowing a judge to record withdrawals, that the applicant was deemed to have withdrawn the entire application.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait règles procédurales retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
B en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions et l'a informé qu'à défaut de réception de la confirmation de ce maintien dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This order gives formal notice of the withdrawal of the application.
Article R. 222-1
This article provides the basis for the president of the judgment panel to issue an order acknowledging a withdrawal.
Article R. 612-5-1
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1

This article provides the basis for the president of the judgment panel to issue an order acknowledging a withdrawal.

Article R. 612-5-1

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. A B représenté par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021, par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 mars 2023 et le 20 mars 2023, le préfet de la Drôme conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 3 octobre 2023, le président de la formation de jugement a invité M. B en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions et l'a informé qu'à défaut de réception de la confirmation de ce maintien dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 3 octobre 2023 dont il a accusé réception le 4 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Drôme.

Fait à Grenoble le 13 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210759