Withdrawal of Family Reunification Annulment Request Due to Failure to Confirm Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing family reunification for his spouse and four children, and an order compelling the prefect to issue the authorization. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that the filer was invited by letter via the electronic filing application to expressly confirm the continuation of the proceedings within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn the request. Since the filer failed to provide this confirmation after the stipulated period, and considering that receipt of the communication via the platform is presumed under the relevant procedural rules, the court issued an order formally noting the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 611-8-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Annulment Request Due to Failure to Confirm Proceedings: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that the filer was invited by letter via the electronic filing application to expressly confirm the continuation of the proceedings within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn the request. Since the filer failed to provide this confirmation after the stipulated period, and considering that receipt of the communication via the platform is presumed under the relevant procedural rules, the court issued an order formally noting the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the dismissal of the request.
This article concerns the notification procedure for the order.
Cited in the reasoning as the general basis for the President to issue an order regarding acknowledgments of withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to deemed withdrawal upon failure to respond.
Cited to establish the date when the applicant is deemed to have received the request for confirmation of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A B représenté par Me Kheddar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 novembre 2023, le président de la formation de jugement a informé M. B qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 13 novembre 2023, B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. B est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai, d'un mois suivant cette date B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble le 30 janvier 2024.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107591