Municipality v. Joint Development and Management Syndicate: Withdrawal of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of a joint development and management syndicate's decision authorizing the acquisition of a property for €885,000, but subsequently filed a notice of withdrawal of its action, which the syndicate accepted. The administrative court granted the municipality's withdrawal pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to formally record discontinuances of action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Joint Development and Management Syndicate: Withdrawal of Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, la commune de Francheville, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés (Me Aubert), demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du bureau syndical du Syndicat mixte d'aménagement de gestion de l'Yzeron, du Ratier et du Charbonnières (SAGYRC) du 12 juillet 2021 autorisant son président à acquérir un ensemble immobilier situé 38 chemin du Moulin du Got à Francheville au prix de 885 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du SAGYRC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Francheville déclare se désister de son action.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, le SAGYRC, représenté par Me Petit, déclare accepter le désistement de la commune de Francheville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'action de la commune de Francheville est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la commune de Francheville.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Francheville et au Syndicat mixte d'aménagement de gestion de l'Yzeron, du Ratier et du Charbonnières.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier