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2107588 Généré par l'IA

Name Change Request Rendered Moot by Subsequent Ministerial Decree

Numéro de cause 2107588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision from December 31, 2019, confirmed on February 18, 2021, which had refused her request for a name change, and also requested an injunction for the authority to grant the change. The court determined that since the initial request was filed, the Prime Minister had subsequently issued a decree on July 7, 2022, granting the requested name change, thereby rendering the litigant's core claims for annulment and injunction without object, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for costs against the State under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Name Change Request Rendered Moot by Subsequent Ministerial Decree: The court determined that since the initial request was filed, the Prime Minister had subsequently issued a decree on July 7, 2022, granting the requested name change, thereby rendering the litigant's core claims for annulment and injunction without object, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for costs against the State under the circumstances.

Mots-clés

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changement de nom recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée rectification des registres d'état civil état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to rule that there is no need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's original request (point 3) and mentioned in the reasoning regarding costs, although the order ultimately rejects the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Perrault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 confirmée sur recours gracieux le

18 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, complété par une pièce enregistrée le 13 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'un décret du Premier ministre autorisant le requérant à changer de nom va bientôt être publié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 7 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française du 9 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme B. Par suite, les conclusions de la requérante, qui se nomme désormais " Ventura ", tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2019 confirmée sur recours gracieux le 18 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3