Departmental Council President Decision Annulment Mooted by Subsequent Grant of Transport
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a departmental council president's decision from November 2021 that denied free school transport for the petitioner's daughter. The administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule on the petition because the department president subsequently issued a decision on January 31, 2022, granting the free transport request and issuing a valid transport card effective January 4, 2022, thereby rendering the initial challenge moot under the provisions allowing a judgment body president to note that a request is without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Departmental Council President Decision Annulment Mooted by Subsequent Grant of Transport: The administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule on the petition because the department president subsequently issued a decision on January 31, 2022, granting the free transport request and issuing a valid transport card effective January 4, 2022, thereby rendering the initial challenge moot under the provisions allowing a judgment body president to note that a request is without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions of the application, which corresponds to the application of the rule cited in the operative part.
This article allows the president of the judgment panel to order that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. D A C demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 4 novembre 2021 lui refusant la prise en charge à titre gratuit du transport scolaire de sa fille B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 31 janvier 2022, le président du conseil départemental a fait droit à la demande de M. A C de prise en charge du transport scolaire de sa fille et lui a délivré une carte de transport valide depuis le 4 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a fait droit à la demande de M. A C de prise en charge du transport scolaire de sa fille et lui a délivré une carte de transport valide depuis le 4 janvier 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au président du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef