Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) - Annulment of Repayment Schedule After Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) setting monthly repayment installments for two overpayments of activity bonuses totaling €1,908.32, arguing her situation prohibited the scheduled repayment amount. The court issued an order of non-lieu to rule because the CAF, following an amicable appeal, subsequently granted a total remission for one overpayment and a 90% partial remission for the other, which the claimant had then partially reimbursed, thus eliminating the object of the initial claim concerning the repayment schedule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) - Annulment of Repayment Schedule After Remission: The court issued an order of non-lieu to rule because the CAF, following an amicable appeal, subsequently granted a total remission for one overpayment and a 90% partial remission for the other, which the claimant had then partially reimbursed, thus eliminating the object of the initial claim concerning the repayment schedule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no longer a need to rule on the merits of the application.
The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on the power granted by this article to designated magistrates.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, régularisée le 19 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 4 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a fixé à 125 euros le montant mensuel des remboursements de deux indus de prime d'activité de 751,26 euros et de 1 377,06 euros, soit un montant total de 1 908,32 euros, pour lesquels une contrainte a été émise le 15 novembre 2021.
Elle soutient que sa situation ne lui permet pas de rembourser l'indu et que la mensualité ne saurait excéder 50 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la commission de recours amiable a réexaminé le dossier et accordé à Mme A une remise totale du solde d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 751,26 euros, soit 481,26 euros, et une remise partielle de 90 % sur l'indu d'un montant initial de 1 377,06 euros, ainsi ramené à la somme de 137,71 euros, que Mme A a remboursé les 17 mai et 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Les indus de prime d'activité mis à la charge de Mme A ont fait l'objet pour l'un d'une remise gracieuse de la totalité du solde de l'indu, et pour l'autre, d'un remboursement les 17 mai et 17 juin 2022 après remise partielle de 90 % de son montant le 12 avril 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,