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2107581 Généré par l'IA

Petitioners v. Municipality of [Implied Name] (Costs Award)

Numéro de cause 2107581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought judicial review to annul the municipality's implicit rejection of their request to issue a planning violation report concerning unauthorized construction, and to compel the mayor to issue such a report, while also claiming legal costs. The court noted that a planning violation report was subsequently issued by the relevant departmental authority in February 2023, leading the petitioners to formally withdraw their annulment and injunction claims, leaving only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court accepted the withdrawal of the primary claims and ordered the State, as the authority responsible for the initial planning enforcement function, to pay the petitioners €1,500 for legal costs, ruling that the municipality, acting only as an observer, could not be held liable for such expenses.

Regeste Legislator

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article L. 480-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative; Petitioners v. Municipality of [Implied Name] (Costs Award): The court noted that a planning violation report was subsequently issued by the relevant departmental authority in February 2023, leading the petitioners to formally withdraw their annulment and injunction claims, leaving only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court accepted the withdrawal of the primary claims and ordered the State, as the authority responsible for the initial planning enforcement function, to pay the petitioners €1,500 for legal costs, ruling that the municipality, acting only as an observer, could not be held liable for such expenses.

Mots-clés

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frais d'élaboration des plans contrôle juridictionnel construction illicite frais d'exécution voie d'exécution état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme E.

This order records the withdrawal of the applicants' claims for annulment and injunction.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

The State is ordered to pay costs to the applicants under this provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to rule by order on applications concerning only costs (Article L. 761-1 CJA) after a withdrawal.

L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 3 mars 2022, M. et Mme C et D E, représentés par Me Deregnaucourt, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Valenciennes a implicitement rejeté leur demande tendant à la réalisation d'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme concernant des travaux réalisés par M. B ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Valenciennes de dresser un constat d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de Valenciennes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2021, M. A B conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. et Mme E, représentés par Me Deregnaucourt, déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction tout en maintenant leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Valenciennes a présenté des observations, enregistrées le 11 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents ( ) de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement :

2. Par la requête susvisée, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Valenciennes, agissant au nom de l'Etat, a, suite à leur demande présentée le 3 juin 2021et pour l'application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, implicitement refusé de dresser un procès-verbal d'infraction concernant des travaux réalisés par M. B. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le 13 février 2023, un agent de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord a dressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de M. et Mme B et de toute personne ayant participé à la réalisation de la construction litigieuse pour exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable.

3. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. et Mme E ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valenciennes, qui n'a pas la qualité de partie mais seulement celle d'observatrice dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme E.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. A B et la commune de Valenciennes.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,