Legislator Jurisprudence & Législation
2107581 Généré par l'IA

Denial of Family Reunification Appeal Timeliness Challenge

Numéro de cause 2107581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of the prefect's decision denying family reunification for his spouse and an order compelling the prefect to grant the benefit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on December 6, 2021, was presented after the two-month time limit had expired, as the final decision denying the administrative appeal was officially served on July 13, 2021, leading the court to exercise its power under the Code of Administrative Justice to reject untimely claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 221-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-1 du code de justice administrative; Denial of Family Reunification Appeal Timeliness Challenge: Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial tardif recours contre des décisions administratives conjoint demande d'asile tardive prestation familiale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 221-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the petition as manifestly inadmissible by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 mai 2021 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision du 7 juillet 2021 rejetant le recours gracieux formé contre la décision précitée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées des 26 mai 2021 et 7 juillet 2021 ont été notifiées à M. A, avec mention des voies et délais de recours, respectivement les 1er juin 2021 et 13 juillet 2021. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 décembre 2021, soit plus de deux mois après cette dernière notification, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 27 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,