Legislator Jurisprudence & Législation
2107578 Généré par l'IA

Mootness of Housing Status Appeal Due to Subsequent Rehousing

Numéro de cause 2107578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's implicit rejection of his request for priority and urgent housing status and an order compelling recognition of that status, but the court found that no further action was required on the primary claims because the applicant had secured suitable social housing subsequent to filing the appeal, rendering the requests for annulment and injunction moot; consequently, the court dismissed the remaining claims regarding the award of legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Housing Status Appeal Due to Subsequent Rehousing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union positions administratives priorité de relogement logement social statut juridique expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to order that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions because they have become moot (3°).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the conclusions regarding costs because the matter only concerns the application of Article L. 761-1 (5°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2021 et 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Souidi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 9 avril 2021, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que :

- le requérant est déjà reconnu prioritaire par la commission de médiation du département depuis le 16 novembre 2016 ;

- il est relogé depuis le 29 octobre 2021 dans un logement locatif social de type T3, sis 14 rue Simonneau à Clichy, adapté à sa situation.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

Sur le non-lieu à statuer :

2. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. B a signé le 29 octobre 2021, postérieurement à l'introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social, dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et capacités. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet ; il n'y a par suite plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent être rejetées sur le fondement du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière