Withdrawal of Asylum Application Due to Non-Response to Invitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision refusing the renewal of their asylum application certificate, but because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period following a formal invitation issued under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1, that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entirety of their application, resulting in an official record of abandonment of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Asylum Application Due to Non-Response to Invitation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1, that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entirety of their application, resulting in an official record of abandonment of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the administrative dismissal (désistement d'office) of the appeal.
This article grants presidents of chambers the authority to record discontinuances by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 13 février 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 27 février 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,