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2107569 Généré par l'IA

Liquidation of Default Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2107569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was tasked with liquidating a previously imposed penalty of 750 euros per month against the departmental prefect for failing to provide housing by September 1, 2020, as ordered in a prior ruling. The court reasoned that since the required housing was finally secured for the concerned individual on June 23, 2021, the penalty should be definitively calculated for the period from September 1, 2020, to June 23, 2021, resulting in a total liquidation sum of 6,750 euros to be paid to the national housing support fund, pursuant to relevant administrative and housing codes.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Default Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the required housing was finally secured for the concerned individual on June 23, 2021, the penalty should be definitively calculated for the period from September 1, 2020, to June 23, 2021, resulting in a total liquidation sum of 6,750 euros to be paid to the national housing support fund, pursuant to relevant administrative and housing codes.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles paiement du loyer expulsion d'un logement consignation de dette procédure de faillite astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty (astreinte) definitively.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning leading to the decision to liquidate the penalty, which is confirmed in Article 1.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty by order.

Article R. 778-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the presiding magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2000012 du 26 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 11 janvier 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 juin 2021 dans un appartement de type T3 situé au 5 avenue Léon Blum à Epinay-sur-Seine (93800). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2020 au 23 juin 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 6 750 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2000012 du 26 juin 2020 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 23 juin 2021 à la somme totale de 6 750 (six mille sept-cent-cinquante) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2107589 - 22010351