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2107564 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of School Exemption Appeal Upheld Without Cost Reimbursement

Numéro de cause 2107564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants requested the annulment of a municipal decision rejecting their child's request for a school exemption, but subsequently filed a motion for complete withdrawal of their claim; the court, based on its authority to rule on withdrawals and applications for costs under the administrative justice code, formally acknowledged the claimants' withdrawal and rejected the opposing parties' requests for reimbursement of legal costs, deeming it inequitable to hold the claimants liable for those expenses given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of School Exemption Appeal Upheld Without Cost Reimbursement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait remboursement de frais demande adressée à l'autorité franchises fiscales conflit parental dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to give notice of discontinuance (désistement) and rule on requests concerning costs under Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders (Article 2) concerning the rejection of requests for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 sous le numéro 2107564, complétée par des mémoires enregistrés les 8 août 2021, 26 octobre 2021 et 10 juillet 2022, Mme B D et M. A E demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 11 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Loué a rejeté leur demande de dérogation scolaire pour leur fils C.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin 2022 et 14 septembre 2022, la commune de Loué, représentée par Me Vally, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et demande que la somme de 1 500 euros soit solidairement mise à la charge de Mme D et M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022 Mme D et M. E déclarent se désister purement et simplement de leur requête et précisent qu'ils ne peuvent pas s'acquitter du versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Loué.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le SIVOS VÈGRE ET DOUCELLE, représenté par Me Conte, prend acte du désistement et demande que la somme de 1 500 euros soit conjointement et solidairement mise à la charge de Mme D et M. A E et M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune d'Épineu-le-Chevreuil et au recteur de l'académie de Nantes, qui n'ont pas produit de mémoire en défense ni d'observations.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme D et M. E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Loué et du SIVOS VÈGRE ET DOUCELLE les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. E.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Loué et du SIVOS VÈGRE ET DOUCELLE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A E, à la commune de Loué, au SIVOS VÈGRE ET DOUCELLE et à la commune d'Épineu-le-Chevreuil.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,