Legislator Jurisprudence & Législation
2107563 Généré par l'IA

Withdrawal of Compensation Dispute and Denial of Costs

Numéro de cause 2107563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of a municipal decision setting their compensation based on function group 1, requesting reclassification to group 2 and payment of resulting arrears, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request. The Tribunal granted the request to take note of the withdrawal of the initial application, ruling that as the request no longer presented any issue other than the matter of costs, the conditions were met to proceed by order, and consequently rejected the municipality's claim for costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Compensation Dispute and Denial of Costs: The Tribunal granted the request to take note of the withdrawal of the initial application, ruling that as the request no longer presented any issue other than the matter of costs, the conditions were met to proceed by order, and consequently rejected the municipality's claim for costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige ordre de paiement frais administratifs retrait des conclusions civiles annulation de sentence arbitrale exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to authorize the President to give effect to the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the municipality's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 juin et

3 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 notifié le 28 avril 2021 par lequel la commune de Neuilly-sur-Seine a fixé son régime indemnitaire en fonction du groupe de fonctions 1 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de reclasser son poste dans le groupe de fonctions 2 à compter du 1er janvier 2021 et de procéder au paiement des sommes dues à ce titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la commune de

Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Landot, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de

M. A la somme demandée par la commune de Neuilly-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de

Neuilly-sur-Seine.

Fait à Cergy, le 31 mars 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107563