Legislator Jurisprudence & Législation
2107563 Généré par l'IA

Driver's License Point Deduction Annulment Moot Due to Administrative Correction

Numéro de cause 2107563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A driver sought the annulment of a ministerial decision that deducted two points from their license following a traffic infraction, arguing they were not responsible and that their license number was mistakenly associated with another person, as evidenced by administrative confusion during attempts to rectify the situation. The administrative court determined that the administrative defense, supported by the driver's updated driving record showing the infraction was deleted and the full twelve points were restored, rendered the original claim for annulment moot, therefore issuing an order declaring there was no need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Point Deduction Annulment Moot Due to Administrative Correction: The administrative court determined that the administrative defense, supported by the driver's updated driving record showing the infraction was deleted and the full twelve points were restored, rendered the original claim for annulment moot, therefore issuing an order declaring there was no need to rule on the merits of the request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation annulation du mariage annulation de la décision administrative conversion de l'amende conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on this article, specifically point 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision 48 en date du 22 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 29 juillet 2021 à 16h15 à Le Trait et l'a informée que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de dix points sur un capital de douze points à la date du 22 octobre 2021.

Elle soutient que :

- n'étant nullement responsable de l'infraction du 29 juillet 2021 et n'ayant payé aucune amende, elle a saisi l'officier du ministère public afin de contester ce retrait de points, son courrier étant accompagné d'une lettre de son employeur certifiant que ce jour-là elle se trouvait bien sur son lieu de travail à Capdenac le Haut ;

- alors qu'il lui a été indiqué par retour du courrier que sa requête ne pouvait aboutir car elle n'avait pas joint le récépissé de l'infraction qu'elle n'a jamais eu, elle a sollicité la délivrance de son relevé d'information intégral auprès de la préfecture de son département où la personne en charge de son dossier lui a signalé que si ce relevé correspondait à son état-civil, le numéro de permis correspondait à une autre Valérie C vivant en Seine-Maritime ;

- alors que la préfecture a aussi contacté la préfecture de Corrèze, département où elle a passé son permis de conduire afin de demander une confirmation du numéro d'enregistrement de son titre de conduite, elle reste sans réponse à ce jour et se trouve prise dans les méandres de l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision référencée 48 du 22 octobre 2021.

Il soutient qu'il ressort du relevé d'information intégral de la requérante que les mentions relatives à l'infraction en date du 29 juillet 2021 ont été supprimées et que le solde de points de son permis de conduire est de douze points sur douze.

Vu :

- le relevé d'information intégral de Mme C épouse A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par mémoire enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur affirme qu'il ressort du relevé d'information intégral de la requérante que les mentions relatives à l'infraction du 29 juillet 2021 ont été supprimées. Cette affirmation est corroborée par l'examen du relevé d'information intégral de l'intéressée établi par l'administration à la date du 6 mai 2022. La requérante, à qui la défense du ministre de l'intérieur a été communiquée et qui n'a pas produit d'observations en réplique, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme C épouse A aux fins d'annulation de la décision 48 du 22 octobre 2021 ont perdu leur intérêt. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C épouse A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulouse, le 13 octobre 2022.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef,