Legislator Jurisprudence & Législation
2107563 Généré par l'IA

Naturalization Applicant's Moot Appeal and Costs Award

Numéro de cause 2107563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit rejection of his appeal against a two-year deferral of his naturalization application and requested an injunction compelling the Minister to re-examine his situation, along with an award of attorney's fees. The court ruled that since the applicant obtained French nationality by decree after the request was filed, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points pursuant to procedural rules allowing for a finding that there is no longer anything to decide. However, as the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer €700 for costs under the relevant administrative and legal aid statutes, contingent upon the lawyer waiving their claim to the state's contribution amount.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Naturalization Applicant's Moot Appeal and Costs Award: The court ruled that since the applicant obtained French nationality by decree after the request was filed, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points pursuant to procedural rules allowing for a finding that there is no longer anything to decide. However, as the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer €700 for costs under the relevant administrative and legal aid statutes, contingent upon the lawyer waiving their claim to the state's contribution amount.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation frais d'assistance judiciaire nationalité contribution aux frais d'administration créance de cotisation paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1

The court used this article to justify the decision not to rule on the primary requests because they became moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for awarding a sum to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for awarding a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 16 avril 2020 du préfet de la Manche ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un décret du 6 août 2021, postérieur à l'introduction de la requête, M. B a obtenu la nationalité française. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Clément Cavelier.

Fait à Nantes, le 28 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,