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2107557 Généré par l'IA

Enforcement of Penalty for Failure to Re-examine Accommodation Request

Numéro de cause 2107557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following prior rulings compelling a mediation commission to reexamine a request and subsequently enjoining the prefect to re-examine the applicant's situation under penalty of a weekly fine, the court addressed a demand to enforce the fine after the applicant had ultimately received accommodation before her death. The court reasoned that since the applicant benefited from housing before her death in December 2022, thereby satisfying the underlying obligation, and considering the circumstances, it was unnecessary to liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Penalty for Failure to Re-examine Accommodation Request: The court reasoned that since the applicant benefited from housing before her death in December 2022, thereby satisfying the underlying obligation, and considering the circumstances, it was unnecessary to liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution demande de réexamen administratif peine de mort astreinte expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed by the prior ordinance.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article sets the conditions under which the administrative judge liquidates an astreinte, which is relevant to the decision not to liquidate it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante

Par une ordonnance n° 2101729 du 7 avril 2021, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a suspendu la décision de la commission de médiation de l'Isère du 20 juillet 2020 et enjoint à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer le dossier de cette dernière dans un délai de quatre jours.

Par un courrier enregistré le 15 septembre 2021, Mme A a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution de cette décision.

Par une ordonnance en date du 3 novembre 2021, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une ordonnance du 2 février 2022, le juge des référés a enjoint à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard.

Par jugement n° 2101732 du 18 janvier 2023, le tribunal a annulé la décision du 20 juillet 2020 et a rejeté les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, Mme A bénéficiant d'un hébergement.

Par une pièce enregistrée le 6 avril 2023, le préfet de l'Isère a informé le tribunal du décès de Mme A le 23 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par ordonnance n° 2107557 du 2 février 2022, statuant sur la demande d'exécution de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation sous une astreinte mensuelle de 50 euros par semaine de retard.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a effectivement bénéficié d'un hébergement avant son décès le 23 décembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 2 février 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 18 avril 2023.

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107557