Legislator Jurisprudence & Législation
2107554 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Discontinued with Costs Rejected

Numéro de cause 2107554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two companies sought the annulment of a municipal decision from April 2021 that opposed a prior declaration for the construction of a fence on a specific property, but subsequently filed a clear notice of withdrawal of their entire claim. Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, and in accordance with its authority to rule on remaining requests after withdrawal, rejected the opposing municipality's claim for costs under administrative justice provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Discontinued with Costs Rejected: Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, and in accordance with its authority to rule on remaining requests after withdrawal, rejected the opposing municipality's claim for costs under administrative justice provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation autorités communales frais administratifs annulation de la décision administrative retrait de la requête coût de la construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions of the municipality regarding the payment of legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le maire de la commune d'Hénin-Beaumont s'est opposé à la réalisation d'une clôture, objet de la déclaration préalable DP 62427 21 00048, sur un terrain situé 437 chemin de Noyelles, sur le territoire communal ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hénin-Beaumont de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par Me Vos, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex la somme que demande la commune d'Hénin-Beaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hénin-Beaumont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex et à la commune d'Hénin-Beaumont.

Fait à Lille, le 12 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,