Legislator Jurisprudence & Législation
2107550 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority (Mootness of License Suspension Challenge)

Numéro de cause 2107550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order suspending their driver's license for five months and requested its immediate return, along with legal costs. The court determined that since the administrative authority had subsequently revoked the challenged suspension order via a new decision dated September 22, 2021, the core requests for annulment and injunction had become moot, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions for requests presenting no other issues, to rule that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and to reject the residual claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority (Mootness of License Suspension Challenge): The court determined that since the administrative authority had subsequently revoked the challenged suspension order via a new decision dated September 22, 2021, the core requests for annulment and injunction had become moot, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions for requests presenting no other issues, to rule that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and to reject the residual claim for legal costs.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union conduite sans autorisation suspension du droit de visite retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to issue an order (ordonnance) when there is no longer a need to rule on the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Weckerlin, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2021 par lequel la préfète de la Loire a suspendu pour une durée de cinq mois la validité de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le requérant, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Loire a, par arrêté du 22 septembre 2021, retiré son arrêté du 30 août 2021 suspendant pour une durée de cinq mois la validité du permis de conduire de M. B. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 30 août 2021 de la préfète de la Loire et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui restituer son permis de conduire. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Fait à Lyon, le 15 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,