Withdrawal of Annulment Proceedings Due to Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an imminent danger order issued by a mayor concerning a specific building, but after being formally invited to confirm the continuation of the proceedings, the petitioner failed to respond within the one-month deadline stipulated by administrative justice regulations. Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn all claims, giving formal notice of the withdrawal of the request based on the procedural rule authorizing a judge to note a withdrawal when the petitioner fails to confirm the interest in maintaining the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Proceedings Due to Inaction: Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn all claims, giving formal notice of the withdrawal of the request based on the procedural rule authorizing a judge to note a withdrawal when the petitioner fails to confirm the interest in maintaining the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main operative part, giving effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the implied withdrawal noted in Article 1.
Cited to establish the procedural authority of the designated magistrate to issue an order recording a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté de péril imminent du 9 septembre 2021 du maire de la commune de Chirens, concernant le bâtiment se situant 308 route de Chartreuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, la commune de Chirens conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la mise en œuvre de la procédure de péril imminent est justifiée.
Par un courrier en date du 9 octobre 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait repute s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui a lui été adressée par le biais de l'application télérecours le 9 octobre 2023 et dont il a accusé de réception le jour même à 14h51, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui d'un mois lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Chirens.
Fait à Grenoble le 27 novembre 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107548