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2107548 Généré par l'IA

Administrative Authority Motion to Terminate Penalty for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2107548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the administrative authority to rehouse an individual by a specified deadline under penalty of a monthly fine payable to a housing support fund, the administrative authority requested the cessation and final liquidation of the penalty upon proving the individual was rehoused on July 1, 2021, despite the individual's inability to confirm receipt of the notification of this rehousment. The court reasoned that the authority's evidence of rehousment was sufficient to terminate the ongoing penalty and ordered its final liquidation by calculating the total amount due based on the period between the date of rehousment and the last semi-annual payment made to the fund, as stipulated by relevant construction and administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority Motion to Terminate Penalty for Failure to Rehouse: The court reasoned that the authority's evidence of rehousment was sufficient to terminate the ongoing penalty and ordered its final liquidation by calculating the total amount due based on the period between the date of rehousment and the last semi-annual payment made to the fund, as stipulated by relevant construction and administrative justice codes.

Mots-clés

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paiement de l'amende terme de congé autorité administrative délai de paiement sanction administrative expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the termination of the penalty due to the late execution of the judgment.

Article 2

This article orders the final liquidation of the remaining penalty amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for liquidating the penalty, which the court followed in its decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision forms the underlying legal basis for the penalty that was originally imposed and subsequently terminated/liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1909333 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme C A B un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mars 2020, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 26 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 1er juillet 2021, de Mme A B.

Cette requête a été communiquée à Mme A B qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghaleh-Marzban, vice-présidente pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de Seine-et-Marne, une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er mars 2020, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A B, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 26 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme A B, à compter du 1er juillet 2021, dans un logement de type T4, situé 2 allée des Hautes Rives - Bât.042 à Noisy-le-Grand (93160). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme A B et retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Mme A B n'a pas informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse, dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme A B et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 1909333 du 30 décembre 2019.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

La magistrate désignée,

S. Ghaleh-Marzban

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2107548