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2107548 Généré par l'IA

Community v. Environmental Authority on Environmental Assessment Mootness

Numéro de cause 2107548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A local community sought the annulment of a regional environmental authority's decision requiring an environmental assessment for a modification to a local urban development plan, along with the implicit rejection of its subsequent administrative appeal. The court determined that since a subsequent decision by the authority, made after the filing of the petition, concluded that an environmental assessment was no longer necessary for the plan modification, the annulment claims had become moot and thus there was no longer a need to rule on them, leading to the rejection of the remaining claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Community v. Environmental Authority on Environmental Assessment Mootness: The court determined that since a subsequent decision by the authority, made after the filing of the petition, concluded that an environmental assessment was no longer necessary for the plan modification, the annulment claims had become moot and thus there was no longer a need to rule on them, leading to the rejection of the remaining claim for legal costs.

Mots-clés

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coût environnemental étude d'impact sur l'environnement collectivité locale fixation des frais développement urbain autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The judge used this article to justify issuing an order determining that there was no longer a need to rule on the annulment requests (point 3° and 5°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the request for payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, la communauté d'agglomération de Béthune Bruay Lys Artois Romane, représentée par Me Aaron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France a soumis la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Verquigneul à évaluation environnementale, ensemble la décision implicite de rejet du 4 août 2021 rejetant le recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la MRAe des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2021, la communauté d'agglomération de Béthune Bruay Lys Artois Romane conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et au maintien de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 octobre 2021, postérieur à l'introduction de la présente requête, la MRAe des Hauts-de-France, après examen au cas par cas, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de soumettre la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Verquigneul à évaluation environnementale. Dans ces conditions, les conclusions de la communauté d'agglomération de Béthune Bruay Lys Artois Romane tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2021 et de la décision du 4 août 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Béthune Bruay Lys Artois Romane sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la communauté d'agglomération de Béthune Bruay Lys Artois Romane.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Béthune Bruay Lys Artois Romane et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée pour information à la mission régionale d'autorité environnementale des Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 15 décembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,