Legislator Jurisprudence & Législation
2107545 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Refusal of Works Declaration

Numéro de cause 2107545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision refusing a prior declaration of works and the subsequent rejection of a related appeal, but subsequently submitted a clear and simple withdrawal of the claim. The court, exercising its authority under the code of administrative justice, accepted the withdrawal by ordinance, thereby concluding that the matter no longer required adjudication beyond the ancillary issue of costs, and consequently rejected the opposing municipality's request for compensation under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Refusal of Works Declaration: The court, exercising its authority under the code of administrative justice, accepted the withdrawal by ordinance, thereby concluding that the matter no longer required adjudication beyond the ancillary issue of costs, and consequently rejected the opposing municipality's request for compensation under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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règlement communal retrait de l'annulation retrait de la requête absence d'obligation communale litige en matière de contributions publiques révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the delegation to give formal notice of the withdrawal of the request by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the defendant's claim for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. A B représenté par Me Métier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Granieu s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 septembre et le 13 octobre 2022, la commune de Granieu représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que le requérant lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 18 novembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par le courrier susvisé, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Granieu relatives aux frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Granieu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Granieu.

Fait à Grenoble le 6 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107545