Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Appeal Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order suspending his driver's license for four months and requested an order compelling the prefect to lift the suspension under penalty. The court, referencing Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the applicant was formally invited by letter sent via the electronic filing system to explicitly confirm the continuation of his appeal; however, no confirmation was received by the court within the stipulated one-month period, leading the court, pursuant to the relevant procedural provisions, to rule that the applicant was deemed to have withdrawn his entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu les autres pièces du dossier; Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Appeal Continuation: The court, referencing Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the applicant was formally invited by letter sent via the electronic filing system to explicitly confirm the continuation of his appeal; however, no confirmation was received by the court within the stipulated one-month period, leading the court, pursuant to the relevant procedural provisions, to rule that the applicant was deemed to have withdrawn his entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal, which is the final disposition of the case.
This procedural phrase is part of the standard preamble to the dispositive, but does not cite a specific rule applied for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le Préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lever la suspension de son permis de conduire, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 25 juillet 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 25 juillet 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 8 août 2023, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2023
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107542