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2107542 Généré par l'IA

Litigant Fails to Elect Domicile, Leading to Inadmissibility of Appeal Against Pension Denial

Numéro de cause 2107542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the specified European territories, who was not represented by counsel, filed a request to annul a national retirement fund's decision refusing a survivor's pension for her deceased spouse. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize her filing by electing domicile in a required territory, the litigant failed to comply with the deadline stipulated under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Fails to Elect Domicile, Leading to Inadmissibility of Appeal Against Pension Denial: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize her filing by electing domicile in a required territory, the litigant failed to comply with the deadline stipulated under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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domicile décisions en matière de pension de retraite rente de survivant recours en carence e-justice incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications by order, which justifies the nature of the final decision.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the operative part of the order, although it does not cite a specific legal provision for the rejection, the rejection itself is ordered here.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the order, although it does not cite a specific legal provision for the rejection, the rejection itself is ordered here.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications by order, which justifies the nature of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de faire droit à sa demande de pension de réversion du chef de M. B, son époux décédé ;

2°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 19 juillet 2021, et dont il a été accusé réception le 29 août 2021, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,