Driver's License Annulment Appeal Dismissed Due to Jurisdictional Limits on Traffic Offense Attribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driver's license due to a lack of points, arguing they were not the author of the underlying traffic offense because they were recovering from surgery at the time; however, the administrative court dismissed the claim, reasoning that determining the attribution of criminal liability for a traffic offense falls exclusively within the jurisdiction of the judicial court, rendering the petitioner's argument an inoperative ground for challenging the administrative decision regarding point deduction under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Annulment Appeal Dismissed Due to Jurisdictional Limits on Traffic Offense Attribution: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application of M. B.
This order mandates the notification of the ruling to M. A B and the Minister of the Interior.
The court explicitly cites the 7° of this article as the legal basis for rejecting the application as containing an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 31 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 22 août 2020 à Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur l'imputabilité d'une contravention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
-
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B conteste la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points en soutenant qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 22 août 2020 à Paris, étant dans l'impossibilité de conduire à cette date suite à une intervention chirurgicale. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire. Si M. B soutient qu'il a saisi le 10 novembre 2021 l'officier du ministère public à Paris, il ne produit toutefois aucun document permettant d'établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par le ministère public.
3. Par suite, la requête de M. B ne contient qu'un moyen inopérant. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.