Inadmissibility of Naturalization Application Rendered Moot by Withdrawal of Prefect's Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision from the prefect of a specific department dated November 26, 2020, which declared their naturalization application inadmissible; however, the court issued an order stating there was no need to rule on the request because the Minister of the Interior and Overseas Territories withdrew the challenged decision on August 11, 2022, rendering the initial application moot under the administrative justice code, which permits a judge to note that there is no longer cause to rule on a request when the underlying act has been effectively removed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility of Naturalization Application Rendered Moot by Withdrawal of Prefect's Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to rule by order that there is no need to proceed with the request, which is the substance of Article 1.
The dispositive order rules that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme B C épouse A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le préfet de Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a repris l'instruction de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 11 août 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, la requête de Mme C est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,