Legislator Jurisprudence & Législation
2107536 Généré par l'IA

Hospital Employee Vaccination Suspension Upheld

Numéro de cause 2107536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee of a hospital sought to annul a decision suspending him from his duties until he produced proof of COVID-19 vaccination, as required by the 2021 health crisis management law, arguing the suspension was an unjustified disciplinary measure violating procedural fairness. The court ruled that the suspension, based on the failure to meet the mandatory vaccination requirement for healthcare workers under the relevant law, was the direct legal consequence of being unable to exercise the activity and therefore did not constitute a disciplinary sanction, rendering the arguments concerning the violation of disciplinary guarantees and the right to adversarial proceedings irrelevant, thus leading to the rejection of the request for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Hospital Employee Vaccination Suspension Upheld: The court ruled that the suspension, based on the failure to meet the mandatory vaccination requirement for healthcare workers under the relevant law, was the direct legal consequence of being unable to exercise the activity and therefore did not constitute a disciplinary sanction, rendering the arguments concerning the violation of disciplinary guarantees and the right to adversarial proceedings irrelevant, thus leading to the rejection of the request for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la santé droit disciplinaire violation de garanties procédurales suspension de la prestation d'assurance procédure en annulation décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 2, which rejects the respondent's claim for costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural rule was applied to reject the request through an order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article is the operative part rejecting the main claim, but it does not cite the legal basis for the rejection itself, which is found in Article 6.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the operative part rejecting the main claim, but it does not cite the legal basis for the rejection itself, which is found in Article 6.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the request through an order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2, which rejects the respondent's claim for costs.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CH Valvert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article explicitly rejects the claim for costs based on the cited provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 aout 2021 par laquelle la directrice du Centre Hospitalier ( CH) Valvert l'a suspendu de ses fonctions à compter du jour même jusqu'à production des justificatifs mentionnés au I de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.

Il soutient que :

- il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire très lourde alors qu'il n'a commis aucune faute professionnelle, ses années d'exercice ayant au contraire montré un travail de qualité et un investissement particulier auprès des patients et des équipes ;

- la directrice du CH Valvert n'a pas respecté le principe du contradictoire en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le CH Valvert, représenté par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n°2021-1040 du 5 aout 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, cadre infirmier au CH Valvert, demande l'annulation de la décision du 16 août 2021 par laquelle la directrice de cet établissement l'a suspendu de ses fonctions à compter du jour même jusqu'à production des justificatifs mentionnés au I de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

( ) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " () II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. () ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle l'employeur d'un agent public exerçant dans un établissement de santé suspend de ses fonctions cet agent, au motif que celui-ci n'est pas vacciné contre la covid-19, est la conséquence légale de la constatation que l'agent ne remplit pas la condition pour exercer son activité tenant à l'obligation d'être vacciné, et, dès lors, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 16 aout 2021 a été prise en méconnaissance des garanties reconnues en matière disciplinaire, tenant au respect du principe du contradictoire et à la convocation d'une commission de discipline, et en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants.

5. En second lieu, la circonstance que la manière de servir du requérant démontre un travail de qualité et un investissement particulier auprès des patients et des équipes est, pour digne de considération qu'elle soit, sans influence sur la légalité de la décision en litige.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le CH Valvert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CH Valvert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au Centre Hospitalier Valvert.

Fait à Marseille, le 5 janvier 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,