Petitioner's Appeal of Social Housing Priority Rejection Moot Due to Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's implicit rejection of her request to have her social housing application deemed a priority and urgent case, but the administrative court dismissed the case as moot because the petitioner had been allocated a social housing unit and removed from the waiting list after signing a lease on September 27, 2022, and the petitioner did not contest that the newly allocated dwelling was suitable for her original request. The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the petitioner's need for social housing was satisfied, her conclusions seeking annulment of the prior administrative decision no longer had an object, necessitating a finding of no need to rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal of Social Housing Priority Rejection Moot Due to Housing Allocation: The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the petitioner's need for social housing was satisfied, her conclusions seeking annulment of the prior administrative decision no longer had an object, necessitating a finding of no need to rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies this article to declare that there is no need to rule on the merits of the request because the object of the request has disappeared.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il fait valoir que, depuis le 27 septembre 2022, Mme B s'est vue attribuer un logement du parc social et a été radiée de la liste des demandeurs de logement social à compter de la signature de son contrat de bail le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des éléments produits par le préfet du Val-d'Oise qu'un logement de type T4 de 84 m² situé à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise) a été attribué à Mme B et que cette dernière a signé son contrat de bail le 27 septembre 2022, ce qui a entrainé la radiation de sa demande de logement social. La requérante ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard de sa demande de logement social initiale, celle-ci doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 17 novembre 202Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2107534